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Pour ce qui est de la réglementation j’ai quelque info :
Décret no 2006-499 du 3 mai 2006 relatif à l’éclairage et la signalisation des véhicules et modifiant le code de la route
Art. 2. − Après l’article R. 313-4 du code de la route, il est inséré un article R. 313-4-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 313-4-1. − Feux de circulation diurne.« Tout véhicule à moteur, à l’exception des cyclomoteurs, motocyclettes, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l’avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l’avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour. »
Art. 3. − Le I de l’article R. 313-24 du code de la route est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Pour les mêmes véhicules, à l’exception des quadricycles à moteur, les feux de circulation diurne doivent s’allumer automatiquement lorsque le dispositif qui commande le démarrage du moteur se trouve dans une position qui permet au moteur de fonctionner. Cet automatisme doit pouvoir être déconnecté à tout moment par le conducteur. Les feux de circulation diurne doivent s’éteindre automatiquement lorsque les feux de route ou les feux de croisement s’allument, sauf si ces derniers sont utilisés pour donner des avertissements lumineux intermittents à de courts intervalles. »
Règlement no 48 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'installation du dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse
Journal officiel n° L 135 du 23/05/2008 p. 0001 - 0078
Date d'entrée en vigueur: 11 juillet 2008
6.19. FEUX DE CIRCULATION DIURNE (règlement no 87) [13]
6.19.1. Présence
Obligatoire sur les véhicules à moteur. Interdit sur les remorques.
6.19.2. Nombre : deux.
6.19.3. Disposition : aucune prescription particulière.
6.19.4. Emplacement
6.19.4.1. En largeur: le point de la surface apparente dans la direction de l’axe de référence le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l’extrémité de la largeur hors tout du véhicule.
Les bords intérieurs des surfaces apparentes dans la direction de l'axe de référence doivent être séparés d'au moins 600 mm.
Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1300 mm;
6.19.4.2. En hauteur: minimum 250 mm, maximum 1500 mm au-dessus du sol.
6.19.4.3. En longueur: à l'avant du véhicule. Cette prescription est considérée comme satisfaite si la lumière émise n'incommode pas le conducteur, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire des rétroviseurs et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du véhicule.
6.19.5. Visibilité géométrique
Horizontale: 20° vers l'extérieur et 20° vers l'intérieur.
Verticale: 10° vers le haut et 10° vers le bas.
6.19.6. Orientation : tournés vers l'avant.
6.19.7. Branchements électriques
Les feux de circulation diurne doivent s’allumer automatiquement lorsque le dispositif qui commande le démarrage et/ou l’arrêt du moteur se trouve dans une position qui permet au moteur de fonctionner.
Ils doivent s’éteindre automatiquement lorsque les feux de brouillard avant ou les projecteurs s’allument, sauf si ces derniers sont utilisés pour donner des avertissements lumineux intermittents à de courts intervalles [14].
En outre, les feux mentionnés au paragraphe 5.11 ne doivent pas s'allumer lorsque les feux de circulation diurne sont ALLUMÉS.
(5.11. Les branchements électriques doivent être tels que les feux de position avant et arrière, les feux d'encombrement (si le véhicule en est équipé), les feux de position latéraux (si le véhicule en est équipé) et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ne puissent être allumés et éteints que simultanément. Cette condition ne s'applique pas lorsque les feux de position avant et arrière, ainsi que les feux de position latéraux, lorsqu'ils sont combinés ou incorporés mutuellement avec les feux de position avant et arrière sont utilisés comme feux de stationnement, et que les feux de position latéraux peuvent clignoter.)
6.19.8. Témoin : témoin d’enclenchement facultatif.
6.19.9. Autres prescriptions : aucune.
Pour faire simple voici un schéma du montage réglementaire
Homologation des feux diurnes : ECE R87
Extrait du règlement no 48
Une marque d'homologation internationale composée:
4.4.1. d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre "E" suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation [4].
4.4.2. du numéro du présent règlement, suivi de la lettre "R", d'un tiret et du numéro d'homologation, placé à droite du cercle prévu au paragraphe 4.4.1.
DIRECTIVE 2008/89/CE DE LA COMMISSION du 24 septembre 2008
modifiant, en vue de son adaptation au progrès technique, la directive 76/756/CEE du Conseil concernant l’installation de dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques
Article premier
Les exigences techniques seront celles énoncées aux paragraphes 2, 5 et 6 du règlement no 48 (*) de la commission économique des Nations unies pour l’Europe et aux annexes 3 à 11 dudit règlement
Article 2
A partir du 7 février 2011 pour les véhicules de catégories M1 et N1 et du 7 août 2012 pour les véhicules des autres catégories, les Etats membres, refusent d’accorder la réception CE ou la réception nationale pour de nouveaux types de véhicules, pour des motifs concernant l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse, si les prescriptions de la directive 76/756/CEE, telles que modifiées par la présente directive, ne sont pas respectées.