Art. 27.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 3163
sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les vitres du parebrise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager
doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur du
véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni
aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est onsidérée
comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %.
En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
« Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres prévues aux alinéas précédents est interdite.
« Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent
article. Il détermine notamment les conditions d'homologation, y compris de transparence,
des différentes catégories de vitres équipant les véhicules et, le cas échéant, les dérogations que justifieraient des raisons médicales ou des conditions d'aménagement de
véhicules blindés.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son
application, à l'exception de celles relatives aux conditions de transparence, est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »