ian51
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"Bonjour, non, la loi ne précise pas d'indice à respecter, les deux articles du code de la route sont les suivants:
"ARTICLE R316-1
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
ARTICLE R316-3
Toutes les vitres doivent être en substance transparente tel que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.
Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe."
En gros c'est l'appréciation du fonctionnaire qui compte sachant que sur la base de ces articles de loi, tout PV est caduque et infondé et que en cas de verbalisation abusive, une plainte au Tribunal Administratif aboutira à donner raison à l'automobiliste.
Voici l'avis de Maitre Caumont, célèbre avocat parisien:
"Les derniers jugements rendus laissent apparaître qu’aucun texte en France, au niveau du Code de la route, n’interdit formellement l’utilisation de films sur les vitres. Ils sont donc autorisés à partir du moment où ils ne sont pas appliqués sur le pare brise.
1°- Certains policiers ou gendarmes verbalisent en indiquant que le collage n’est pas autorisé.
* Ce que, bien entendu, ils ne précisent pas c’est qu’ils se basent sur une circulaire ministérielle.
* Cette dernière se contente d’interpréter le Code de la route à travers son Article R.316-1 en estimant que ‘’tout collage est interdit’’.
* Cette interprétation n’engage cependant que son auteur . Elle n’a aucune force de loi.
2°- D’autres agents estiment que cela nuit à la visibilité du conducteur : Article R.316-1.
* Bien qu’effectivement assombrissants (en fonction des références) les filtres ne modifient ni les couleurs ni les formes des objets vus à travers les vitres ainsi équipées.
Dans ce cas-là, autant interdire le port des lunettes de soleil !
* En fait, ce qui rend certains représentants de la maréchaussée réfractaires aux vitres teintées, c’est de ne pas voir dans l’habitacle et de ne plus apercevoir, par exemple, le non-port de la ceinture de sécurité ou les détecteurs de radars…
* Mais les tribunaux, pour la plupart, ont refusé de s’engager dans cette voie en relaxant, dans la plupart des cas, les automobilistes verbalisés. Ils s’appuient en effet sur ce que stipule le Code de la route quant au champ de visibilité du conducteur qui doit être suffisant vers l’avant, vers la droite et vers la gauche. Il n’est, là, nullement question de ce qui doit se voir de l’extérieur vers l’intérieur.
* En outre, on ne peut reprocher une conduite dangereuse avec les vitres teintées. Au contraire, cela aura un effet bénéfique en matière de protection contre la chaleur, contre le vol ou contre le bris de glace en cas d’accident.
3°- En matière d’homologation ou de conformité et dans le cas d’une verbalisation se référant à l’Article R.316-3 : la simple application d’un film, bénéficiant qui plus est, d’une certification européenne, sur la face intérieure d’une vitre d’origine homologuée constructeur, ne saurait lui ôter son caractère homologué."
voilà, en gros rien n'interdit de teinter sa voiture quelle que soit la teinte...on peut tomber sur des flics zélés, qui voudront dresse un pv. Si le rappel des deux articles de loi ci dessus ne suffit pas à stopper le fonctionnaire de Police dans sa démarche, une plainte devant la juridiction compétente sera nécessaire pour faire valoir ses droits..."
Source : http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_61957.html
"ARTICLE R316-1
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
ARTICLE R316-3
Toutes les vitres doivent être en substance transparente tel que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.
Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe."
En gros c'est l'appréciation du fonctionnaire qui compte sachant que sur la base de ces articles de loi, tout PV est caduque et infondé et que en cas de verbalisation abusive, une plainte au Tribunal Administratif aboutira à donner raison à l'automobiliste.
Voici l'avis de Maitre Caumont, célèbre avocat parisien:
"Les derniers jugements rendus laissent apparaître qu’aucun texte en France, au niveau du Code de la route, n’interdit formellement l’utilisation de films sur les vitres. Ils sont donc autorisés à partir du moment où ils ne sont pas appliqués sur le pare brise.
1°- Certains policiers ou gendarmes verbalisent en indiquant que le collage n’est pas autorisé.
* Ce que, bien entendu, ils ne précisent pas c’est qu’ils se basent sur une circulaire ministérielle.
* Cette dernière se contente d’interpréter le Code de la route à travers son Article R.316-1 en estimant que ‘’tout collage est interdit’’.
* Cette interprétation n’engage cependant que son auteur . Elle n’a aucune force de loi.
2°- D’autres agents estiment que cela nuit à la visibilité du conducteur : Article R.316-1.
* Bien qu’effectivement assombrissants (en fonction des références) les filtres ne modifient ni les couleurs ni les formes des objets vus à travers les vitres ainsi équipées.
Dans ce cas-là, autant interdire le port des lunettes de soleil !
* En fait, ce qui rend certains représentants de la maréchaussée réfractaires aux vitres teintées, c’est de ne pas voir dans l’habitacle et de ne plus apercevoir, par exemple, le non-port de la ceinture de sécurité ou les détecteurs de radars…
* Mais les tribunaux, pour la plupart, ont refusé de s’engager dans cette voie en relaxant, dans la plupart des cas, les automobilistes verbalisés. Ils s’appuient en effet sur ce que stipule le Code de la route quant au champ de visibilité du conducteur qui doit être suffisant vers l’avant, vers la droite et vers la gauche. Il n’est, là, nullement question de ce qui doit se voir de l’extérieur vers l’intérieur.
* En outre, on ne peut reprocher une conduite dangereuse avec les vitres teintées. Au contraire, cela aura un effet bénéfique en matière de protection contre la chaleur, contre le vol ou contre le bris de glace en cas d’accident.
3°- En matière d’homologation ou de conformité et dans le cas d’une verbalisation se référant à l’Article R.316-3 : la simple application d’un film, bénéficiant qui plus est, d’une certification européenne, sur la face intérieure d’une vitre d’origine homologuée constructeur, ne saurait lui ôter son caractère homologué."
voilà, en gros rien n'interdit de teinter sa voiture quelle que soit la teinte...on peut tomber sur des flics zélés, qui voudront dresse un pv. Si le rappel des deux articles de loi ci dessus ne suffit pas à stopper le fonctionnaire de Police dans sa démarche, une plainte devant la juridiction compétente sera nécessaire pour faire valoir ses droits..."
Source : http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_61957.html